1° celle déterminée de la manière suivante:a) si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 et n’appartient pas aux classes de permis de motocyclette, le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 24 la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30;
b) si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartient pas aux classes 4A, 4B et 5, la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire, à l’exception du dernier mois; la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé à l’article 15, d’un montant représentant la moitié de la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 30;
c) si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 et à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la somme des montants suivants:i. la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe a;
ii. la contribution d’assurance calculée suivant le sous-paragraphe b;